2.1.1. Le présent code s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), à l’exception des locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs à des fins administratives, d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, auxquels le présent code ne s’applique qu’en cas de prescription formelle.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.1.1; D. 749-83, a. 2; Décision 83-11-17, a. 2; D. 393-2011, a. 2.